2. Le présent règlement s’applique sur les voies de circulation qui constituent le réseau artériel à l’échelle de l’agglomération, dans un équipement d’intérêt collectif, sur un cours d’eau ou un lac municipal de même que dans un logement social, le tout, conformément aux compétences relevant de la municipalité centrale en vertu de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, c. E-20.001).
Malgré le premier alinéa, l’article 11 s’applique sur tout le territoire de l’agglomération.
2. Le présent règlement s’applique sur les voies de circulation qui constituent le réseau artériel à l’échelle de l’agglomération, dans un équipement d’intérêt collectif, sur un cours d’eau ou un lac municipal de même que dans un logement social, le tout, conformément aux compétences relevant de la municipalité centrale en vertu de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (L.R.Q., chapitre E-20.001).
Malgré le premier alinéa, l’article 11 s’applique sur tout le territoire de l’agglomération.
2. Le présent règlement s’applique sur les voies de circulation qui constituent le réseau artériel à l’échelle de l’agglomération, dans un équipement d’intérêt collectif, sur un cours d’eau ou un lac municipal de même que dans un logement social, le tout, conformément aux compétences relevant de la municipalité centrale en vertu de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (L.R.Q., chapitre E-20.001).
Malgré le premier alinéa, l’article 11 s’applique sur tout le territoire de l’agglomération.